J.P. Beemsterboer Food Traders B.V.
Registre du commerce: 37035824
TVA Pays-Bas: 0017.24.708.B.01
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Toutes nos offres, tous nos contrats d’achat et de vente, tous nos contrats de commission et toutes autres conventions annexes ou connexes sont régis par les présentes conditions générales, ci-après également dénommées indistinctement "les conditions générales" ou "nos conditions générales", sauf dérogation expresse établie dans un contrat écrit ou dans notre confirmation écrite du contrat ou de la convention.
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SECTION I
GÉNÉRALITÉS
Article 1
1.1 Un contrat n’est formé et n’est conclu avec nous que s’il a fait l’objet d’une confirmation écrite de notre part par lettre, télécopie ou e-mail ou qu’après signature par l’acheteur ou le vendeur, selon le cas, de l’exemplaire du contrat que nous lui avons présenté.
1.2 Aucun de nos agents n’a qualité pour nous lier de façon irrévocable. Nos agents ne sont autorisés à opérer des achats ou des ventes que sous réserve d’approbation ultérieure de notre part.
1.3 Toutes nos offres sont entièrement sans engagement, sauf mention contraire contenue dans l’offre même.
Article 2
2.1 En cas de survenance d’un cas de force majeure, nous avons le droit de suspendre l’exécution de nos contrats pendant la durée de l’événement constitutif de force majeure. Au cas où la durée ou l’ampleur de la force majeure le nécessiterait, et cela à notre seule et entière appréciation, nous avons la faculté de résilier tout contrat d’achat pour la partie qui reste à exécuter du contrat. Cette résiliation de notre part a lieu sans qu’aucune intervention judiciaire ne soit nécessaire et à l’exclusion de toute indemnisation à notre charge. En tous les cas, lorsque la force majeure dure plus d’un mois ou qu’il est prévisible qu’elle durera plus d’un mois, chaque partie a la faculté de résilier le contrat sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnisation quelconque. Toute partie excipant de la force majeure et invoquant la résiliation du contrat est tenue d’en aviser l’autre sans retard par lettre recommandée.
2.2 Est considéré comme force majeure tout événement particulier qui rend impossible l’exécution de notre obligation de livraison et de prise de livraison ou qui est d’une nature si contraignante que cette livraison ou prise de livraison ne peut être raisonnablement exigée de notre part. Sont constitutifs de force majeure : les guerres, mobilisations, grèves, mouvements sociaux, révolution, émeutes, insurrection, échauffourées, tempête, embâcle, inondation, stagnation dans la fourniture d’électricité ou d’eau, incendie dans l’entreprise, immobilisation de la production suite à un bris de machine ou à des difficultés dans l’approvisionnement des flux énergétiques, entrave au trafic, mauvaise récolte partielle ou totale, sécheresse anormale, pluies incessantes, maladies affectant les végétaux, fléaux dus aux parasites, défaillance de fournisseurs, etc.
2.3 Les mesures des pouvoirs publics visant à restreindre les importations, exportations ou transit des marchandises vendues ou achetées ou à en relever le coût nous autorisent à résilier le contrat pour la partie qui reste à exécuter, à l’exclusion de toute indemnisation de notre part, ou à exiger du vendeur ou de l’acheteur réparation de notre préjudice consécutif à ces mesures, et cela, avant que nous ne procédions à la livraison ou à la prise de livraison.
Article 3
3.1 En cas de divergences entre nos conditions générales et celles de nos cocontractants, ce sont nos conditions générales qui prévalent.
3.2 En cas de contradiction entre le texte en langue néerlandaise des présentes conditions générales et sa traduction, c’est le texte en langue néerlandaise qui prévaut.
3.3 L’existence de clauses contractuelles dérogeant en partie ou en entier à certaines dispositions des présentes conditions générales n’affecte en rien les autres dispositions ni les parties auxquelles il n’a pas été dérogé.
3.4 L’invalidation régulière de tout ou partie d’une disposition des présentes conditions générales sera sans aucun effet sur la validité des autres dispositions ni sur la partie non invalidée.
Article 4
4.1 Le droit néerlandais s’applique à tous nos contrats.
4.2 L’application des dispositions de la Convention de Vienne, dans la mesure où elles sont d’application, est exclue.
4.3
Tout litige, controverse ou réclamation né du présent contrat ou se rapportant au présent contrat ou à une contravention au présent contrat, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur.
Le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage fera office d’autorité de nomination de l’arbitre. Le Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage à la Haye, Pays-Bas, fournira des services administratifs.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, nous sommes libre de soumettre au juge compétent du lieu où est situé le siège de notre cocontractant des demandes concernant des créances pécuniaires exigibles que notre cocontractant n’a pas contestée par écrit dans un délai de quatre semaines après la date de la facture.
4.4 Au cas où notre cocontractant serait établi dans un pays qui ne serait pas partie à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York 10 juin 1958), nous avons le droit de soumettre le règlement du litige à une juridiction de droit commun qui serait compétente, si l'arbitrage ne saurait pas été convenu, par dérogation à l'arbitrage convenu, au article 4.3.
Article 5
5.1 Nous ne saurions être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, sauf preuve contraire de notre cocontractant établissant que le dommage est la conséquence de notre faute ou de notre négligence ou de la faute ou négligence de nos préposés.
5.2 Dans tous les cas, notre responsabilité sera limitée au montant net de la facture, c'est-à-dire au prix, hors frais de transport et taxes, de la marchandise qui est objet de la transaction qui a donné lieu au dommage. Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables de manques à gagner, de dommages consécutifs et/ou de préjudices moraux.
5.3 Notre cocontractant nous garantit contre toutes les revendications de tiers relatives à notre contrat conclu avec lui, sauf s’il parvient à établir que les revendications sont la conséquence directe de notre propre comportement (action ou omission) commis avec l’intention de provoquer le dommage ou dénotant une faute caractérisée (ou imprévoyance consciente d’une exceptionnelle gravité) susceptible d’entraîner le dommage sans que nous puissions l’ignorer.
Article 6
6.1 Nous nous réservons formellement tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle (marques) portant sur les marchandises que nous vendons et livrons.
6.2 Les marchandises qui nous sont livrées ne doivent pouvoir porter atteinte à aucun brevet, droit d’auteur, dessin ou modèle enregistré, nom commercial, ni à aucune marque déposée ou licence. Le vendeur nous ayant vendu des marchandises nous garantit que nous et nos propres acheteurs de ces marchandises ne serons aucunement inquiétés par des revendications relatives à ces droits et qu’il réparera tout dommage corrélatif à ces revendications.
Article 7
7.1 En cas de non-paiement par notre cocontractant dans le délai convenu, il devra nous payer tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de perception de 50 euros.
Ces frais extrajudiciaires sont fixés aux taux suivants:
Pour la première tranche n’excédant pas 3 000 euros: 15%
Pour toute tranche supérieure jusqu'à 6 000 euros: 10%
Pour toute tranche supérieure jusqu'à 15 000 euros: 8%
Pour toute tranche supérieure jusqu'à 60 000 euros: 5%
Pour toute tranche supérieure à partir de 60 000 euros: 3%
Au cas où les frais extrajudiciaires réellement exposés seraient supérieurs aux montants calculés selon le barème ci-dessus, ce sont ces frais réellement exposés qui seront dus.
7.2 Au cas où nous obtiendrions gain de cause dans une procédure judiciaire ou arbitrale, notre cocontractant supportera tous les frais et coûts que nous avons exposés dans le cadre de cette procédure.
SECTION II
CONTRATS DE VENTE DANS LESQUELS NOUS INTERVENONS EN QUALITÉ DE VENDEUR
Article 8
8.1 Tous nos contrats de vente sont réputés être formés et conclus en notre établissement.
8.2 Sauf convention contraire formelle, les ventes de nos produits s’entendent "ex works" ("départ usine").
8.3 Sauf convention contraire formelle, le lieu du paiement du prix de vente est fixé à notre établissement.
8.4 Tous nos prix sont libellés en euros (sauf notre indication écrite contraire) et hors taxes (sauf convention contraire formelle convenue par écrit).
8.5 Nous ne sommes pas tenus d’exécuter un contrat à un prix indiqué manifestement erroné suite à une faute de frappe ou d’écriture.
Article 9
9.1 L’acheteur garantit la prise de livraison ou l’appel des quantités commandées de marchandises aux lieux et dates convenus.
9.2 Si le contrat porte sur la livraison certaines quantités commandées de marchandises durant une certaine période, l’acheteur est tenu, dans la mesure du possible, d’appeler les marchandises et d’en prendre livraison d’une manière régulière et pour des quantités quasiment égales. L’acheteur est tenu de respecter un délai de trois jours au moins pour chaque livraison et appel.
9.3 Faute pour l’acheteur de satisfaire à ces obligations en matière d’appels et de prises de livraison, nous aurons la faculté de résilier le contrat pour la partie qui reste à exécuter, sans qu'aucune constitution en demeure ne soit nécessaire.
Article 10
10.1 Vu le caractère périssable des marchandises que nous livrons, leur conservation dépend pour une grande part du mode d’entreposage et de préservation, dont nous ne sommes plus maîtres après la livraison. Pour ces raisons, l’acheteur est tenu, dès la livraison, de soumettre les marchandises présentées à la livraison à des opérations de contrôle destinées à constater si, selon lui, elles répondent aux spécifications contractuelles et aux normes de qualité convenues.
10.2 Toute réclamation de l’acheteur concernant la qualité et les quantités des marchandises fournies doit être présentée pendant la livraison, c.-à-d. avant ou durant leur chargement sur le moyen de transport mis à disposition par l’acheteur ou, en cas de livraison franco, avant leur déchargement, et en cas de vente maritime ou de vente impliquant un transport fluvial, avant leur chargement sur le premier navire/bateau transporteur.
10.3 L’acheteur est forclos à présenter une réclamation dès lors qu’il a pris livraison des marchandises, c.-à-d. lorsque celles-ci sont chargées sur ses moyens de transport ou, en cas de livraison franco, déchargées au lieu de destination qu’il a indiqué. En cas de vente maritime ou de vente impliquant un transport fluvial, l’acheteur est forclos à présenter une réclamation au bout de trois jours ouvrables à compter de la date de la livraison selon les conditions de livraison convenues.
10.4 L’acheteur qui, au motif d’une prétendue mauvaise qualité, refuse de prendre livraison de nos marchandises est tenu de nous en informer immédiatement et, en tout état de cause, dans les six heures suivant son refus, par télécopie ou pdf document, envoyé par e-mail. Au cas où nous refuserions toute validité à la réclamation ou refuserions de la prendre en considération, l’acheteur est tenu, sous peine de déchéance de ses droits, de faire exécuter une expertise indépendante dans l’immédiat, c.-à-d. dans les douze heures.
10.5 Lorsque les marchandises sont des produits d’alimentation que nous vendons et livrons assortis d’un certificat de police sanitaire, d’un certificat phytosanitaire et d’un certificat de qualité (par exemple le certificat phytosanitaire et le certificat néerlandais de contrôle KCB) émis par des autorités compétentes, des organismes agréés ou bureaux d’expertise agréés du pays d’expédition, la teneur du certificat émis fait, sauf preuve contraire de la part de l’acheteur, irrévocablement foi quant à la conformité ou non-conformité des marchandises aux normes de qualité convenues.
10.6 Nous avons le droit de remplacer les marchandises ayant fait à juste titre l’objet d’un refus par d’autres marchandises, toutefois sans y être obligés. Dans cette hypothèse, nous avons le droit de réduire les quantités prévues au contrat de vente de celles ainsi refusées.
10.7 En cas de refus non justifié de la part de l’acheteur de prendre livraison des marchandises présentées, nous avons le droit, même s’il s’agit d’une livraison fractionnée, de résilier le contrat pour la partie qui reste à exécuter, sans qu'aucune constitution en demeure ne soit nécessaire.
10.8 Au cas où nous résilierions le contrat pour les motifs précités ou refuserions d’effectuer de nouvelles livraisons, nous sommes tenus d’en informer l’acheteur par télécopie, ou pdf document envoyé par e-mail, ou lettre, sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire.
10.9 L’acheteur est tenu de réparer en entier le dommage que nous subissons ou subirons du fait qu’il n’a pas pris livraison (totale) des marchandises que nous lui avons vendues. Dans tous les cas, la réparation consistera en la différence entre le prix convenu avec l’acheteur et le prix du jour à la date de sa défaillance ou non‑exécution.
10.10 L’acheteur défaillant est tenu à réparation du seul fait qu’il n’a pas pris (à bonne date) livraison des marchandises.
Article 11
11.1 Tous les produits livrés en exécution du présent contrat demeurent notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix de vente et de toutes les charges s’y rapportant et jusqu’à nous n’ayons plus aucune créance sur l’acheteur à quelque titre que ce soit.
11.2 Au cas où les marchandises que nous avons livrées n’existeraient plus dans leur état ou emballage d’origine ou auraient été transformées en d’autres produits, ces marchandises et ces produits nouveaux seront affectés en nantissement (c.-à-d. un gage sans dépossession) constitué en notre faveur. Ce nantissement continuera de grever les marchandises et nouveaux produits jusqu’au paiement intégral de toutes nos créances sur l’acheteur, quel qu’en soit le titre.
Article 12
En cas de retard de paiement par l'acheteur, demande ou attribution de cessation des paiements (moratoire) ou faillite (redressement judiciaire) à l'acheteur, nous avons le droit de revendiquer et reprendre nos marchandises et, à cet effet, de pénétrer sur les terrains et dans les locaux de l’acheteur.
Article 13
13.1 Sauf convention contraire expresse, nos factures doivent être réglées dans les quinze jours à compter de la date de facturation. Nous devons recevoir le montant facturé sur notre compte bancaire à la date d’échéance, sans déduction de frais de virement et de paiement. Tout paiement qui n’est pas effectué dans ce délai ou dans tout nouveau délai convenu donne lieu, à la charge de l’acheteur, à des intérêts de 1 % par mois à compter de la date d’échéance, toute période inférieure à un mois étant comptée pour un mois entier et sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
13.2 L’acheteur n’est pas autorisé à opérer des imputations ou compensations entre ses dettes envers nous et les créances qu’il a ou estime avoir sur nous, sauf lorsque nous avons émis en sa faveur un avoir (note de crédit) ou avons été condamnés par un prononcé arbitral ou judiciaire à lui payer une somme d’argent.
13.3 Nonobstant les conventions passées entre nous et l’acheteur quant aux délais de paiement, nous avons le droit d’exiger de l’acheteur, avant la date de livraison, la constitution d’une garantie suffisante pour le paiement. Si cette garantie n’est pas constituée dans le délai raisonnable imparti par nous ou si, selon notre seule appréciation, elle s’avère insuffisante, nous avons le droit de suspendre, moyennant simple notification écrite, l’exécution des (autres) obligations nous incombant (encore) au titre du contrat. Dans ce cas, nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage éventuel découlant, pour l’acheteur, de cette suspension.
13.4 Tout non-paiement par l’acheteur du montant échu du prix de vente dans les 48 heures suivant la sommation que nous lui adresserons par lettre, télécopie ou e‑mail, nous autorise à annuler la partie qui reste à exécuter du contrat. Dans cette hypothèse, nous avons le droit de demander réparation de l’intégralité du dommage que nous subissons du fait de l’inexécution par l’acheteur de ses obligations.
Article 14
Tous nos contrats de vente de produits agricoles s’entendent sous réserve de bonne récolte. Au cas où, suite à une mauvaise récolte, les quantités et/ou la qualité des produits agricoles ne serai(en)t pas disponible(s) et au cas où, suite à la mauvaise récolte, les quantités disponibles seraient – aussi dans le cas de rejets de produits après inspection par les organismes agréés - inférieures à celles raisonnablement prévues par nous à base d'information objective, au moment de la conclusion du contrat, nous avons le droit de diminuer dans les mêmes proportions les quantités objet du contrat de vente initial. Le fait de livrer ces quantités corrélativement réduites en proportion vaut pour nous exécution complète et parfaite et nous libère de toutes nos obligations; après quoi, nous ne serons pas tenus de livrer des produits agricoles en remplacement des quantités manquantes et ne pouvons être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit.
SECTION III
SALES AGREEMENTS WHEREBY WE ACT AS BUYER
Article 15
15.1 Les dispositions des articles ci-après s’appliquent à tous les contrats d’achat auxquels nous sommes partie en qualité d’acheteur, à toutes nos demandes et commandes, les commandes passés par nos soins équivalant également à des offres.
15.2 La présente section entend par "vendeur" toute personne physique ou morale avec laquelle nous avons conclu ou entendons conclure un contrat ou une convention ainsi que tous les représentants, ayants droit, héritiers et mandataires de cette personne.
15.3 Les conditions figurant à cette section s’appliquent également lorsque nous acceptons formellement une offre émanant du vendeur en faisant référence aux présentes conditions générales, ce qui a pour effet d’exclure formellement toute application des conditions générales de vente du vendeur.
15.4 Toute dérogation aux présentes conditions générales doit être à chaque fois réitérée dans tout contrat ou toute convention avec le vendeur par écrit. Celui-ci n’est pas autorisé à invoquer en sa faveur une dérogation convenue antérieurement avec nous.
Article 16
Tous nos contrats d’achat sont réputés être formés et conclus en notre établissement.
Article 17
17.1 Au moment de la livraison, les marchandises prévues au contrat doivent présenter les qualités contractuelles requises. Elles doivent être de bonne qualité, exemptes de toute maladie et de toute altération et ne présenter aucun défaut interne ou externe ni de vices apparents ou cachés.
17.2 Sauf convention contraire, les marchandises objet de l’achat sont livrées à une entreprise désignée par nous, appelée ci-après le réceptionnaire, où les opérations de contrôle et, s’il y a lieu, de tarage seront effectuées.
17.3 Les taux de terre et de tare doivent être de nature à permettre la préparation des marchandises aux coûts habituels dans la profession. Si le taux de tare est supérieur à 15 %, nous avons le droit de refuser de prendre livraison des marchandises. Cependant nous avons la faculté d’admettre les marchandises avec réfaction consistant en une réduction que nous fixerons en fonction des frais supplémentaires exposés à l’occasion de la préparation des marchandises.
17.4 Les marchandises qui nous sont livrées doivent continuer de présenter les qualités contractuelles requises pendant un délai raisonnable après la livraison. Quant a l’achat de pommes de terres, légumes et fruits est considéré comme délai raisonnable une durée de 48 heures au moins, après la livraison. Durant ce délai raisonnable, nous avons le droit de présenter des réclamations quant à la qualité des marchandises livrées.
17.5 Lorsque des marchandises présentées à la livraison sont rejetées après contrôle et/ou sont refusées, nous avons le droit d’exiger leur remplacement ou, à notre choix, de déduire les quantités rejetées ou refusées de la commande totale objet du contrat. Nous tenons les marchandises rejetées et/ou refusées à la disposition du vendeur et l’en informons sans retard par écrit. Le vendeur est tenu de nous transmettre immédiatement ses instructions sur le sort à réserver à ces marchandises. A défaut, nous serons libres de les vendre ou de les (faire) détruire pour le compte et aux risques du vendeur et d’affecter le produit de la vente éventuelle à la réparation (partielle) du dommage que nous avons subi suite à leur non-conformité.
17.6 Tout retard apporté à la livraison ou toute absence de livraison nous autorise à résilier le contrat et/ou à exiger une indemnisation.
Article 18
18.1 Les paiements ont lieu sur facture dans les 60 jours calendriers après réception et acceptation définitive des marchandises. Le paiement ne délivre pas le fournisseur des obligations de garantie et/ou d’indemnisation auxquelles il est tenu aux termes du contrat ou en vertu de la loi.
18.2 Nous avons à tout moment la faculté d’opérer des compensations entre les montants facturés à payer au vendeur et les montants de nos créances envers lui.
Article 19
19.1 Au cas où, suite à la présence dans le produit de résidus non admis ou de dépassement de normes relatives à certaines substances (produits chimiques et minéraux) ou au cas où des tiers mettraient en cause notre responsabilité du fait de produits (agricoles non transformés) défectueux, nous subirions un préjudice du fait d’amendes ou de pénalités imposées par des organismes/pouvoirs publics ou du fait d’actions en indemnités de tiers, le vendeur sera tenu responsable de ce dommage envers nous.
Article 20
20.1 Au cas où, postérieurement à la conclusion d’un contrat, nous recevrions des informations si défavorables concernant la situation financière du vendeur que l’exécution des obligations qui lui incombent en matière de livraison pourrait être mise en péril, nous avons le droit d’exiger du vendeur la constitution d’une sûreté suffisante pour garantir l’exécution de ses obligations de livraison selon nos conditions et modalités. Faute pour le vendeur de nous fournir à bonne date cette sûreté, nous aurons le droit de résilier le contrat et/ou d’exiger des dommages-intérêts.
20.2 En cas de retard dans la livraison des marchandises par le vendeur, si le montant des livraisons antérieures du vendeur est exigible, nous avons le droit de suspendre le paiement du prix de ces marchandises antérieurement livrées jusqu’à ce que le vendeur délivre les marchandises en retard de livraison.
Les présentes conditions générales ont été déposées au greffe du tribunal de grande instance de Noord Holland, dépendance à Alkmaar le 3 septembre 2013.